Pourquoi une clause environnementale mal rédigée peut annuler toute votre procédure ?
Une clause environnementale vague ou déconnectée du marché suffit à exposer toute la procédure à un recours et à une annulation.
Intégrer des critères environnementaux dans ses marchés publics, presque tous les acheteurs publics en ont aujourd'hui la volonté. Mais entre l'intention et la rédaction valable, il y a un fossé que beaucoup franchissent maladroitement. Une clause trop vague, un critère déconnecté de l'objet du marché, un label imposé sans alternative : et c'est toute la procédure qui se retrouve fragilisée, voire annulée sur recours.
Les critères environnementaux dans les marchés publics sont-ils obligatoires ?
Oui. Depuis la loi Climat et résilience de 2021, tout marché public doit inclure au moins un critère d'attribution environnemental.
Le Code de la commande publique posait déjà le cadre : l'article L2111-1 impose que la définition du besoin intègre des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. La loi Climat est venue renforcer cette architecture en ajoutant trois exigences concrètes. D'abord, la commande publique doit désormais contribuer explicitement à l'atteinte des objectifs de développement durable. Ensuite, les spécifications techniques doivent prendre en compte ces mêmes objectifs. Enfin, et c'est le point le plus structurant pour les acheteurs, chaque marché public doit retenir au moins un critère d'attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre.
Quatre portes d'entrée existent donc pour mobiliser les enjeux environnementaux dans une procédure : la définition du besoin, les spécifications techniques, les critères d’attribution et les conditions d'exécution. Cette dernière reste souvent sous-exploitée, alors qu'elle permet d'imposer des engagements concrets au titulaire tout au long de l'exécution du marché.
Qu'est-ce qu'un critère environnemental juridiquement valable dans un marché public ?
Un critère valable est lié à l'objet du marché, objectivement vérifiable, proportionné et suffisamment précis pour être contrôlé.
Liée à l'objet du marché.
Un critère environnemental ne peut pas être généraliste. Il doit entretenir un lien direct et démontrable avec la prestation achetée. On ne peut pas imposer un bilan carbone global à une entreprise candidate pour un marché de fournitures de bureau si les émissions en question n'ont aucun rapport avec l'exécution de ce marché précis.
Objectivement vérifiable.
Une exigence sans preuve est une exigence contestable. Chaque critère environnemental doit s'appuyer sur des éléments que l'acheteur peut effectivement contrôler : une certification, un document de suivi, un plan détaillé, des données chiffrées. L'intention ne suffit pas.
Proportionnée.
Le niveau d'exigence doit rester raisonnable au regard de la nature et de la valeur du marché. Imposer un plan de décarbonation sur cinq ans à un prestataire d'entretien des espaces verts pour un marché de 20 000 euros serait disproportionné et juridiquement vulnérable.
Suffisamment précise.
C'est ici que la majorité des rédactions défaillantes se concentrent. Les termes « vert », « écoresponsable », « durable » ou « respectueux de l'environnement » sans définition opérationnelle ne constituent pas des critères valables. Ils laissent une liberté d'interprétation arbitraire à l'acheteur et une incertitude totale pour le candidat. Le Conseil d'État et la Direction des Affaires juridiques sont constants sur ce point.
Les termes à bannir et leurs alternatives :
« Offre verte » → « Offre présentant un taux de matériaux recyclés supérieur à x% »
« Démarche écoresponsable » → « Plan de réduction des émissions de transport, incluant fréquence des livraisons, type de véhicules et kilométrage estimé »
« Produits durables » → « Produits justifiant de caractéristiques de réemploi, recyclabilité ou réparabilité par tout moyen probant »
Quelles formulations environnementales utiliser concrètement dans un appel d'offre ?
Pour les critères d'attribution
Les critères d'attribution servent à noter et classer les offres. Ils doivent être annoncés dans les documents de la consultation avec leur pondération.
« Le candidat décrit les mesures mises en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l'exécution du marché, notamment les modalités de transport, d'optimisation des tournées et de suivi des kilomètres parcourus. »
« Le critère sera noté selon la qualité du plan de réduction des déchets, la part de matériaux recyclés, et les modalités de traçabilité proposées. »
Pour les spécifications techniques
Les spécifications techniques définissent ce que l'acheteur attend du produit ou de la prestation elle-même. Elles précèdent la mise en concurrence.
« Les produits proposés doivent présenter des caractéristiques de réemploi, recyclabilité ou réparabilité démontrées par tout moyen probant. »
Lorsque vous faites référence à un label environnemental, la formulation doit impérativement laisser la porte ouverte à des preuves équivalentes : « Les produits répondant aux critères du label Ecolabel européen ou présentant des caractéristiques équivalentes démontrées par tout document probant seront considérés comme conformes. »
Pour les clauses d'exécution
Les clauses d'exécution s'imposent au titulaire pendant la durée du marché. Elles constituent un levier puissant, à condition d'être rédigées avec précision et assorties d'un mécanisme de contrôle.
« Le titulaire s'engage à assurer le tri, la collecte et la traçabilité des déchets générés par l'exécution du marché, selon les modalités décrites dans son plan de gestion des déchets annexé à l'acte d'engagement. »
« Le titulaire met en place une logistique limitant les émissions de transport, avec justification des trajets, de la fréquence des livraisons et des véhicules utilisés. Un rapport de suivi est transmis à l'acheteur à chaque échéance semestrielle. »
Quelles erreurs de rédaction environnementale exposent un marché public à l'annulation ?
Trois erreurs reviennent systématiquement : le critère trop large, le label imposé sans alternative, et la clause sans suivi effectif.
La jurisprudence et les guides de la Direction des Affaires juridiques dessinent en creux les erreurs les plus fréquentes et les plus coûteuses.
Le critère trop large laissant une liberté d'appréciation arbitraire à l'acheteur est le premier écueil. Si la méthode de notation n'est pas définie à l'avance, ou si le critère peut être interprété de plusieurs façons incompatibles, le risque d'annulation est réel. Un candidat écarté qui conteste n'a pas à prouver qu'il aurait remporté le marché : il lui suffit de démontrer que la procédure n'était pas transparente.
Le label imposé sans alternative est la deuxième faute récurrente. Exiger qu'un produit soit certifié par un label précis, sans accepter de preuve équivalente, constitue une discrimination à l'encontre des candidats qui répondent aux mêmes exigences techniques par d'autres voies. La commande publique n'est pas un marché de niche : elle doit rester ouverte à la concurrence.
La clause d'exécution sans suivi effectif est la troisième erreur, moins visible mais tout aussi problématique. Une clause qui impose des engagements environnementaux au titulaire mais ne prévoit aucun mécanisme de vérification, aucune pièce justificative, aucune sanction en cas de non-respect, est une clause inopérante. Elle protège l'apparence de la procédure, pas son contenu réel.
FAQ
Le critère d'attribution intervient avant la notification du marché : il sert à évaluer et comparer les offres, et doit être annoncé avec sa pondération dans les documents de consultation. La clause d'exécution, elle, s'applique après : elle impose des engagements concrets au titulaire pendant toute la durée du marché. Les deux sont complémentaires et peuvent coexister dans le même dossier, mais ils obéissent à des logiques distinctes et ne doivent pas être confondus dans la rédaction.
Non, pas comme seule et unique preuve. Imposer un label spécifique sans accepter d'équivalents revient à restreindre la concurrence de façon discriminatoire. La bonne pratique consiste à s'appuyer sur les critères objectifs qui sous-tendent ce label, en précisant dans le dossier de consultation que tout document probant démontrant que ces mêmes critères sont satisfaits sera accepté. Cette formulation préserve l'exigence environnementale tout en restant conforme au droit de la commande publique.
Le point d'entrée le plus accessible est la clause d'exécution, car elle n'implique pas de revoir la méthode de notation des offres. On peut commencer par une exigence simple, précise et vérifiable : un plan de gestion des déchets, une obligation de reporting sur les transports, ou un engagement sur le type de véhicules utilisés. L'essentiel est de respecter le triptyque fondamental dès la première rédaction : définir l'exigence, préciser la preuve attendue, et prévoir le moment du contrôle.
Sources
Légifrance. (2018). Code de la commande publique - Article L2111-1. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703452/
Légifrance. (2021, August 22). Article 35 - Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957012
Ministère de la Transition écologique. (2026). Les achats durables. https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/achats-durables
Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. (2023). Mobiliser des clauses et critères durables. https://achats-durables.gouv.fr/mobiliser-clauses-criteres-durables-62
Ministère de la Transition écologique. (2025). Plan national pour des achats durables [PDF]. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/PNAD-PAGEAPAGE-SCREEN(3).pdf
Maires de France. (2021, November 4). Commande publique : inclure des clauses “vertes”. https://www.mairesdefrance.com/m/article/print.php?id=1015